Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 37c OFoUtilisation de bois pour les constructions et les installations de la Confédération

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases Section 4 Promotion du bois

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34b)

1La conception, la planification, la construction et l’exploitation des constructions et installations de la Confédération doivent tenir compte de l’objectif d’encouragement de l’utilisation du bois et de ses produits dérivés.

2Pour évaluer le caractère durable du bois et des produits dérivés, il convient de suivre les directives et recommandations existantes, comme celles de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics.

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