Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 38 OFo

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les aides financières et les indemnités de la Confédération ne sont allouées que si:

a.
les mesures correspondent à la planification forestière;
b.
les mesures sont nécessaires et adéquates;
c.
les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;
d.
les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies;
e.
les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics relevant d’autres secteurs;
f.
l’entretien ultérieur est garanti.

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