(art. 50)
1Les cantons édictent les dispositions d’exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi.
2 Ils communiquent à l’OFEV les prononcés et décisions de défrichement.97
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).