Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 50 OFoExécution imparfaite et désaffectation

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)88.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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