Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 49 OFoCompte rendu et contrôle

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions globales.

2L’OFEV contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
b.
l’utilisation des subventions versées.

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