1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
2La convention-programme a notamment pour objets:
- a.
- les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
- b.
- la prestation du canton;
- c.
- la contribution fournie par la Confédération;
- d.
- le controlling.
3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.