Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 47 OFoConvention-programme

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

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