1Une indication sommaire des émoluments et frais devra être faite:
- 1.
- dans le registre des poursuites (voir, plus haut, art. 10);
- 2.
- dans le registre des séries (voir, plus haut, art. 11).
2Les frais et émoluments indiqués aux ch. 2 et 3 de l’art. 16 seront toujours déduits du produit de la vente; ceux du ch. 2 le seront immédiatement après la vente (dans le procès-verbal de vente), ceux du ch. 3 lors de la répartition (dans l’état de collocation).