Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Art. 4 OFPAnContenu de la partie théorique

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les animaux pris en charge:

a.
législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes;
b.
manière de traiter les animaux avec ménagement;
c.
hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
d.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde d’animaux;
e.
anatomie et physiologie des animaux; et
f.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.

2partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:12

a.
garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier;
b.
alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture;
c.
exigences de détention et aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
élevage d’animaux et développement normal des jeunes animaux;
e.
déroulement normal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de ponte;
f.
connaissances de base en génétique, méthodes d’élevage et contrôles d’ascendance; et
g.
objectifs d’élevage et anomalies génétiques.

3La partie théorique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
prise en charge et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés;
b.
traitement adéquat des animaux;
c .
conditions de détention qui permettent l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
exécution adéquate des services et manipulations qui ménagent les animaux;
e.
nettoyage et désinfection des locaux, des enclos et des appareils utilisés.13

4La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel doit comporter une partie théorique d’au moins 10 heures concernant les domaines visés à l’al. 2, let. d à g.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

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