Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 10 OFPrExigences particulières posées à la formation initiale de deux ans

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr)

1Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées.

2Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d’un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans.

3La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d’un an au maximum.

4Si la réussite de la formation d’une personne est compromise, l’autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation.

5L’encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l’ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question.

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