Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 11 OFPrSurveillance

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 LFPr)

1L’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations.

2Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d’assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations.

3Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d’adapter le contrat d’apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d’une autre formation professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation.

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