Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 13 OFPrDemande d’édiction d’une ordonnance sur la formation

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 2 Ordonnances sur la formation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 1, LFPr)

1Les organisations du monde du travail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’édiction d’une ordonnance sur la formation.

2La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d’une justification écrite.

3L’élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.

4Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n’aboutit, il se prononce en tenant compte de l’utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.

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