Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 62 OFPr

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 2 Forfaits

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le crédit de la Confédération pour les forfaits versés aux cantons selon l’art. 53 LFPr est réparti de la manière suivante:

a.
une part pour couvrir les coûts qui résultent des formations initiales en école;
b.
une part pour couvrir les autres coûts de la formation professionnelle.

2La part visée à l’al. 1, let. a, est répartie entre les cantons en fonction du nombre de personnes suivant une formation initiale en école, la part visée à l’al. 1, let. b, en fonction du nombre des autres personnes en formation initiale. La moyenne des quatre années précédentes sert de base de calcul.

3Si un canton n’assume pas de tâches de formation professionnelle supérieure ni de formation continue à des fins professionnelle, le forfait qui lui est versé est réduit en conséquence.

4…26

5Le SEFRI verse les forfaits en deux tranches par année.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 5823).

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