La réduction d’une subvention fédérale ou le refus d’en allouer de nouvelles au sens de l’art. 58 LFPr sont décidés en fonction de la gravité de la violation des obligations par le bénéficiaire de la subvention. La réduction ne peut pas dépasser un tiers du montant de la subvention.
Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101
Art. 67 OFPr
Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 7 Réduction d’une subvention fédérale ou refus d’en allouer de nouvelles