Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 28 OFRDisponibilité au sein du groupe financier

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 2 Fonds propres de base supplémentaires («AT1»)

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fonds propres de base supplémentaires émis par une société ad-hoc non opérationnelle («special purpose entity») sont pris en compte sur une base consolidée lorsqu’ils sont transmis immédiatement et intégralement, en qualité égale ou supérieure, à la société faîtière du groupe ou à une entité opérationnelle de la banque.

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