Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 27 OFRCritères de prise en compte

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 2 Fonds propres de base supplémentaires («AT1»)

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires:

a.
s’il satisfait aux exigences définies aux art. 20 et 29;
b.
s’il est à durée illimitée et que la banque, à l’émission, ne suscite aucun espoir de remboursement ou d’accord de l’autorité de surveillance en ce sens;
c.
si la banque est autorisée à procéder à un remboursement cinq ans au plus tôt après l’émission;
d.
si, à l’émission, la banque précise que l’autorité de surveillance n’autorisera un remboursement qu’aux conditions suivantes:
1.
les fonds propres restants satisfont aux exigences de l’art. 41, ou
2.
suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;
e.
s’il ne présente aucune caractéristique compliquant de quelque manière que ce soit une augmentation du capital social de la banque;
f.
à condition que les distributions aux bailleurs de fonds par la banque soient volontaires et n’aient lieu que si des réserves distribuables sont disponibles, et
g.
s’il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pendant la durée en raison du risque de crédit propre à l’émetteur.

2Les titres de participation peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1.

3Les engagements qui remplissent les conditions définies à l’al. 1 peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires lorsqu’ils deviennent caducs lors de la survenance d’un événement («trigger») défini par contrat, ou au plus tard lors du passage sous un seuil inférieur à 5,125 % des fonds propres de base durs, par:

a.
une réduction de créance, ou
b.
une conversion en fonds propres de base durs.

4Les conditions d’émission d’un instrument de capital lié à une réduction de créance conditionnelle peuvent accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé à participer à une amélioration de la situation financière de la banque. Ce droit ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de fonds propres de la banque au moment de la réduction de créance.

4bisLa FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte d’éléments à titre de fonds propres de base supplémentaires.53

5Elle approuve avant l’émission d’un instrument de capital:54

a.
l’événement défini par contrat, mentionné à l’al. 3, et
b.
le cadre dans lequel le droit à participer à l’amélioration visée à l’al. 4 est admis.

6Les dispositions de l’art. 21, al. 2, relatives à la prise en compte de parts de fonds propres détenues par des minorités dans des entreprises réglementées faisant l’objet d’une consolidation intégrale s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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