Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 26 OFRCapital social

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les statuts de la société coopérative prévoient, à propos du capital, une reprise des parts sociales, ce capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs à condition que les statuts stipulent que la reprise:

a.
peut être refusée à tout moment et sans indications de motifs par les organes compétents, et
b.
n’aura lieu que si les fonds propres restants de la banque satisfont aux exigences définies à l’art. 41.

2Toute restriction du droit au produit de la liquidation doit:

a.
s’appliquer de la même manière à tous les détenteurs de parts sociales, et
b.
être prévue par les statuts.

3Il n’est possible de renoncer à une partie du produit de la liquidation qu’en faveur:

a.
d’une institution publique ou d’une institution privée exonérée d’impôts, ou
b.51
d’un organisme central au sens de l’art. 17 OB52, si la banque faisant l’objet de la liquidation est affiliée à cet organisme central.

4Les statuts ne doivent garantir aucune distribution aux détenteurs de parts sociales, même s’ils fixent un plafond.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
  2. RS 952.02

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