Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 24 OFRCapital de dotation de banques de droit public

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si des prescriptions cantonales ou des statuts prévoient une échéance pour le capital de dotation des banques de droit public, celui-ci ne peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs si l’échéance:

a.
vise à pouvoir redéfinir les conditions, et
b.
n’entraîne pas le remboursement du capital de dotation.

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