Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 25 OFRApports de capital de banquiers privés

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les apports de capital de banquiers privés peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
si leur montant est fixé dans un contrat de société qui doit être approuvé par la FINMA;
b.
s’ils ne sont rémunérés ou ne donnent droit à une participation au gain qu’en cas de bénéfice suffisant au terme de l’exercice, et
c.
s’ils répondent des pertes au même titre qu’un dépôt en commandite.

2Les apports de capital ne peuvent être réduits que dans le cadre d’une procédure associant tous les associés indéfiniment responsables.

3Les fonds propres de base durs ne peuvent être diminués par une réduction des apports de capital que si les fonds propres restants sont conformes aux exigences de l’art. 41.

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