1Les GI indemnisent les cantons des frais de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques en vue de l’intervention sur leurs installations ferroviaires.
2Le calcul de l’ensemble des frais de mise à disposition et de la part prise en charge par les GI est décrit à l’annexe 2.
3Le montant de l’indemnité versée par les GI est fonction de la longueur de leur réseau ferroviaire et du risque inhérent à leurs installations ferroviaires. Il est adapté lors de modifications considérables.
4Les prestations de mise à disposition fournies par les GI, notamment les prestations de leurs défenses d’entreprise, sont prises en compte de manière appropriée.