1Les cantons désignent conjointement les défenses chimiques compétentes pour la maîtrise d’événements impliquant des marchandises dangereuses de grande envergure ou portant atteinte aux eaux superficielles. A cet effet, ils fixent les prestations de mise à disposition supplémentaires requises.
2Ils assurent que ces prestations de mise à disposition soient indemnisées dans les limites de la contribution globale aux défenses chimiques étendues définie à l’annexe 2.