1L’ACEM peut fournir un appui technique à la Confédération et aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
2L’appui est fourni dans le respect des dispositions légales applicables aux mandants concernés et en accord avec l’Office fédéral de la communication.
3L’ACEM peut acquérir les moyens techniques dont il a besoin et procéder à des études de faisabilité, à des mesures et à des essais.
4Les prestations de l’ACEM sont remboursées conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS14.