RS 172.045.103 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur les émoluments du DDPS (OEmol-DDPS)

Ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS (Ordonnance sur les émoluments du DDPS, OEmol-DDPS)

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er août 2023
Adoption
8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les émoluments pour les prestations fournies par les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

2Elle n’est pas applicable:

a.
aux émoluments pour les prestations et les droits d’usage qui sont l’objet d’une règlementation particulière;
b.
aux prestations fournies sur la base de contrats de droit administratif;
c.
aux activités commerciales.

Art. 3 Prestations assujetties à des émoluments

Sont assujetties à des émoluments les prestations du personnel du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet et le matériel d’armée, accomplies dans le cadre d’activités relevant de la puissance publique en faveur de tiers et en faveur de cantons, de communes et d’autres collectivités de droit public.

Art. 4 Demande

1Quiconque entend recourir à une prestation doit en faire la demande écrite à l’unité administrative compétente du DDPS.

2L’unité administrative sollicitée se prononce sur la demande. Pour des prestations impliquant un important engagement de personnel ou de matériel, l’autorisation doit au préalable être approuvée par le Secrétariat général.

Art. 4a Coûts d’exploitation de la Centrale nationale d’alarme (CENAL)

Les exploitants d’installations nucléaires doivent participer aux coûts d’exploitation de la CENAL auprès de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans la mesure où ces dépenses concernent les installations nucléaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 20 oct. 2010 sur la protection d’urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5191).

Art. 5 Calcul des émoluments

1Les émoluments pour des prestations fournies par le DDPS sont calculés en fonction des charges, pour autant qu’aucun forfait n’ait été fixé à l’annexe à leur sujet.

2Lorsque les émoluments sont calculés en fonction des charges, les tarifs horaires figurant à l’annexe sont applicables. Les frais du matériel utilisé sont en principe inclus dans ces tarifs horaires.

3…4

4…5

5Sont également considérés comme frais assujettis à indemnisation les frais de TVA, conformément à l’art. 6, al. 2, OGEmol6.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. II de l’O du 16 juin 2023, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 324).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5447).
  3. RS 172.041.1

Art. 6 Majoration

Une majoration de 50 % au plus est perçue:

a.
pour des prestations fournies en dehors des heures de travail ordinaires ou accomplies à la demande en urgence;
b.
pour du matériel supplémentaire qui doit être acquis pour la prestation demandée ou pour des charges exceptionnelles de matériel.

Art. 7 Renonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments

1Le Secrétariat général du DDPS est compétent pour la renonciation aux émoluments ainsi que pour leur réduction ou leur remise, conformément aux art. 3, al. 2, et 13, OGEmol7.

2Les cantons, les communes et autres collectivités de droit public ne versent pas d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1
Annexe10

(art. 5)

Tarifs horaires et forfaits1 Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération

Tarif horaire en francs

Selon la spécialité requise et selon la fonction assurée par la personne

90.– à 150.–

2 …
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5447), l’art. 82 ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3967) et le ch. II de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 324).

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