Ordonnance sur les émoluments du DDPS (OEmol-DDPS) · RS 172.045.103

Art. 7 OEmol-DDPSRenonciation aux émoluments, réduction et remise d’émoluments

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Secrétariat général du DDPS est compétent pour la renonciation aux émoluments ainsi que pour leur réduction ou leur remise, conformément aux art. 3, al. 2, et 13, OGEmol7.

2Les cantons, les communes et autres collectivités de droit public ne versent pas d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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