Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Art. 3 OGéoQualité des données

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

2Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

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