Ordonnance sur la géologie nationale (OGN) · RS 510.624

Art. 11 OGNPrincipe

Section 3 Prestations commerciales

En vigueur au 1er mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent fournir les prestations commerciales suivantes:

a.
exécuter des mandats dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie confiés par d’autres services de l’administration fédérale ou par des tiers;
b.
exécuter des travaux de coopération au développement dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie;
c.
proposer sous une forme particulière des données et des informations de la géologie nationale.

2Ils peuvent collaborer avec des tiers pour fournir leurs prestations.

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