Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés (OHand) · RS 151.31

Art. 7 OHandFrais déterminants

Section 3 Exercice des droits subjectifs et principe de la proportionnalité

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 1, LHand)

1Le montant maximal de 5 % de la valeur d’assurance visé à l’art. 12, al. 1, LHand se calcule sur la base de la valeur d’assurance qu’avait le bâtiment avant la rénovation.

2Sont réputés frais de rénovation au sens de l’art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées.

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