1Les matières premières servant à la fabrication du collagène doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les 24 heures suivant leur obtention.
2Peuvent être transportés et entreposés à température ambiante:
- a.
- les os dégraissés et séchés ou l’osséine;
- b.
- les peaux salées, séchées et chaulées;
- c.
- les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide.
3Les dispositions suivantes s’appliquent au processus de fabrication du collagène destiné à la consommation humaine:
- a.
- les os de ruminants sont soumis à un procédé de transformation propre à assurer que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d’au moins deux jours; ce traitement est suivi d’une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, à l’aide de l’un des procédés suivants:
- 1.
- un ou plusieurs rinçages successifs suivis d’une filtration, d’un broyage ou d’une extrusion,
- 2.
- un procédé agréé équivalent;
- b.
- les autres matières premières sont soumises à un procédé de transformation comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, suivi d’un des procédés suivants:
- 1.
- un ou plusieurs rinçages suivis d’une filtration et d’un broyage ou d’une extrusion,
- 2.
- un procédé agréé équivalent.22
4Après avoir été soumis au procédé visé à l’al. 3, le collagène peut subir un processus de séchage.
5Les établissements qui fabriquent du collagène destiné à la consommation humaine peuvent aussi produire et entreposer du collagène non destiné à la consommation humaine, à condition que toutes les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).