Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 37 OHygÉtablissements de collecte et de transformation

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale Section 4 Graisses animales fondues et cretons

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.

2Chaque établissement de transformation doit comporter:

a.
des installations frigorifiques;
b.
un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie les graisses animales fondues que par citerne;
c.
le cas échéant, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues, avec adjonction d’autres denrées alimentaires ou d’assaisonnements.

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