1Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.
2Chaque établissement de transformation doit comporter:
- a.
- des installations frigorifiques;
- b.
- un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie les graisses animales fondues que par citerne;
- c.
- le cas échéant, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues, avec adjonction d’autres denrées alimentaires ou d’assaisonnements.