1Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération9.10
2Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu.
3…11
Historique et notes (3)
- RS 611.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
- Abrogé par l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879).