Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 67 OIAAutorités : autorités cantonales

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 3 Remboursement par le canton

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité désignée par le canton veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton et exerce la surveillance sur les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé.

2Les cantons doivent soumettre à l’approbation de l’AFC les formules prévues pour demander le remboursement de l’impôt anticipé, avant de les éditer.

3Les remboursements accordés doivent être portés dans un registre spécial; les demandes en remboursement traitées et les moyens de preuve doivent être conservés, en bon ordre, pendant cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de remboursement est entrée en force.

4Si une autorité cantonale veut faire contrôler, conformément à l’art. 50, al. 2, LIA, une attestation concernant la déduction de l’impôt auprès de celui qui l’a établie, ainsi que les renseignements complémentaires donnés, elle doit en faire la demande par écrit à l’AFC.

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