En cas de contestations au sens de l’art. 29, al. 1, OIMes ou lors du contrôle ultérieur les erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 3, ch. 4, de la présente ordonnance sont applicables.
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA) · RS 941.210.4
Art. 11 OIAAErreurs maximales tolérées lors des contrôles
Section 3 Ethylomètres
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 11 OIAA, du plus récent au plus ancien.