Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante (OIBL) · RS 642.114

Art. 2 OIBLAnnée de la liquidation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’année de la liquidation correspond à l’exercice commercial au cours duquel la liquidation est achevée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OIBL, du plus récent au plus ancien.

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