Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 5 OIBTDevoirs du propriétaire d’une installation électrique

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.

2Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.

3Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.

4Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OIBT, du plus récent au plus ancien.

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