Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Art. 4a OICaAutorisation cantonale de transporter des personnes

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Installations soumises à autorisation cantonale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une autorisation cantonale est requise pour le transport de personnes visé à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV au moyen des installations suivantes:

a.
les téléskis;
b.
les petites installations à câbles sans fonction de desserte;
c.
les autres installations dédiées aux transports visés à l’art. 7 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)29.

2L’autorisation ne peut pas être octroyée:

a.
si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l’aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’environnement ou de la défense nationale s’y opposent, ou
b.
si l’installation concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.

3En règle générale, l’autorisation est octroyée en même temps que l’autorisation de construire. Elle est octroyée au plus tard avec l’autorisation d’exploiter.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. RS 745.11

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