1Une autorisation cantonale est requise pour la construction et l’exploitation des installations suivantes:
- a.
- les téléskis;
- b.
- les petites installations à câbles;
- c.
- les autres installations, si elles ne sont pas soumises au régime de la concession pour transport de voyageurs.
2Afin d’attester la sécurité, il y a lieu de présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les documents visés à l’art. 12 et à l’annexe 1.
3L’autorité qui délivre l’autorisation évalue la sécurité en procédant aux contrôles visés à l’annexe 2.
4Sauf dispositions contraires de la LICa et du règlement UE relatif aux installations à câbles26, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et dérogatoires.27
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).