Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) · RS 732.21

Art. 13 OIFSNOpérations de paiement

Section 5 Prestations en faveur de la Confédération et établissement des comptes

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’IFSN est autonome dans ses opérations de paiement.

2Elle désigne un compte auprès de La Poste ou d’une banque pour les transferts entre la Confédération et l’IFSN et en transmet les coordonnées à l’Administration fédérale des finances.

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