RS 732.21 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN)

Ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN)

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er novembre 2011
Adoption
12 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 732.2

Section 1 Siège

Art. 1

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a son siège à Brugg (AG).

Section 2 Assurance qualité

Art. 2

1L’IFSN exploite un système de gestion de la qualité couvrant tous les domaines d’activité. Ce système doit être certifié par un organe indépendant.

2Pour ses activités de laboratoire de contrôle et d’organe d’inspection, l’IFSN doit se faire accréditer au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2.

3Elle fait vérifier périodiquement par des experts externes qu’elle répond aux exigences de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)3.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Voir le statut de l’AIEA (RS 0.732.011).

Section 3 Conseil de l’IFSN

Art. 3 Profil de compétences

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les qualifications professionnelles requises des membres du conseil de l’IFSN (profil de compétences).

Art. 4 Indépendance

1Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas liés par des instructions.

2Ils ne doivent entretenir aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.

3Si un membre veut exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable la recommandation du conseil de l’IFSN. En cas de doute, le conseil de l’IFSN demande au DETEC de procéder à une évaluation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

Art. 4a Exercice d’une activité économique et détention de participations

1Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité économique incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit:

a.
d’être employés par une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou par une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée;
b.
d’accepter des mandats ou des sous-mandats:
1.
d’une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou d’une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée,
2.
d’une unité administrative impliquée dans une procédure selon la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)6;
c.
d’exercer une fonction dirigeante au sein d’une organisation entretenant d’étroites relations économiques avec une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN;
d.
d’être employés par une organisation impliquée dans une procédure selon la LENu ou d’en accepter des mandats.

2Sont compatibles avec l’appartenance au conseil de l’IFSN:

a.
l’engagement auprès d’une haute école dans un département qui n’exploite aucune installation nucléaire surveillée par l’IFSN;
b.
l’acceptation de mandats de recherche d’une haute école ou d’une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu, pour autant que l’objet du mandat ne concerne pas un domaine soumis à la surveillance de l’IFSN.

3Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à détenir des participations incompatibles avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit de détenir des participations dans une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou dans une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).
  2. RS 732.1

Art. 4b Exercice d’une charge publique

Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une charge publique qui soit incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit:

a.
d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où est située une installation nucléaire soumise à la surveillance de l’IFSN;
b.
d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où une demande d’autorisation générale selon l’art. 12 LENu8 a été déposée;
c.
d’exercer une fonction dirigeante dans une unité administrative responsable de l’approvisionnement en énergie ou de la promotion économique;
d.
d’être employés par une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).
  2. RS 732.1

Art. 5 Honoraires et prestations annexes

1Le Conseil fédéral fixe les honoraires et les prestations annexes dues aux membres du conseil de l’IFSN.

2Les honoraires et les prestations annexes sont à la charge de l’IFSN.

Art. 6 Séances

1Le conseil de l’IFSN se réunit au moins quatre fois par an; le budget, le rapport d’activité, le rapport de gestion et les comptes sont traités lors de ces séances.

2D’autres séances peuvent être convoquées:

a.
par le président, ou
b.
si deux membres du conseil de l’IFSN au moins le demandent.

3Les séances convoquées sur demande de membres du conseil de l’IFSN doivent avoir lieu 30 jours au plus après la présentation de la demande.

4Le directeur de l’IFSN prend part aux séances du conseil avec voix consultative. Il peut faire appel à d’autres collaborateurs de l’IFSN.

5Le conseil de l’IFSN peut exceptionnellement délibérer en écartant le directeur.

Art. 7 Quorum

1Le conseil de l’IFSN ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres est présente.

2Il prend ses décisions à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Art. 8 Rapport

1Le rapport d’activité et le rapport de gestion adressés au Conseil fédéral renferment un compte-rendu sur les actes et prestations de l’IFSN au titre de sa surveillance des installations nucléaires et sur la réalisation des objectifs stratégiques, ainsi que le rapport annuel, le bilan, le compte des résultats avec annexe et le rapport de vérification de l’organe de révision.

2Le conseil de l’IFSN se prononce sur le rapport d’activité et sur le rapport de gestion sur proposition du président et soumet les deux rapports au Conseil fédéral pour approbation.

3Le rapport d’activité et le rapport de gestion sont publiés après approbation par le Conseil fédéral.

Art. 9 Récusation

1Le devoir de récusation des membres du conseil de l’IFSN est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

2L’appartenance à une association professionnelle déterminée n’entraîne pas en elle-même un devoir de récusation.

3En cas de divergence de vues concernant le devoir de récusation, le conseil de l’IFSN tranche en l’absence de l’intéressé.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Section 4 Organe de révision et organe paritaire

Art. 10 Organe de révision

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la révision ordinaire s’appliquent par analogie aux conditions relatives à l’élection de l’organe de révision, à son mandat, à sa durée de fonction et aux rapports qu’il doit fournir.

2Le conseil de l’IFSN peut proposer au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

3L’IFSN assume les coûts liés à la révision.

Art. 11 Organe paritaire de prévoyance professionnelle

1Le conseil de l’IFSN fixe la composition et le mode de désignation ainsi que l’organisation de l’organe paritaire de prévoyance professionnelle de l’IFSN.

2Seules peuvent faire partie de l’organe paritaire des personnes techniquement qualifiées et capable d’assumer leur fonction directrice. Les sexes et les langues officielles seront représentés le plus équitablement possible.

3La rétribution des membres de l’organe paritaire est fixée par la commission de caisse de PUBLICA.

Section 5 Prestations en faveur de la Confédération et établissement des comptes

Art. 13 Opérations de paiement

1L’IFSN est autonome dans ses opérations de paiement.

2Elle désigne un compte auprès de La Poste ou d’une banque pour les transferts entre la Confédération et l’IFSN et en transmet les coordonnées à l’Administration fédérale des finances.

Art. 14 Etablissement des comptes

1Le conseil de l’IFSN fixe les principes de l’évaluation et de l’établissement du bilan de l’IFSN. Les conditions minimales correspondent au moins aux dispositions de la Confédération en matière de finances.

2Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et les conséquences de celles-ci, leur lien avec les normes reconnues en matière de présentation des comptes et les valeurs de référence pour les évaluations doivent être publiés dans l’annexe des comptes.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Institution de l’IFSN

1L’IFSN acquiert la personnalité juridique avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les droits et les devoirs de la division principale de la sécurité des installations nucléaires sont transférés à l’IFSN à la même date.

3L’IFSN soumet au Conseil fédéral pour le 30 septembre 2009 son bilan d’ouverture au 1er janvier 2009.

Art. 16 Disposition d’exécution

Le conseil de l’IFSN peut fixer les dispositions d’exécution de portée mineure concernant les questions d’organisation, de personnel et de comptabilité, notamment en formulant des précisions sur l’application du règlement du personnel.

Annexe

(art. 18)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…10

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