1Le devoir de récusation des membres du conseil de l’IFSN est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
2L’appartenance à une association professionnelle déterminée n’entraîne pas en elle-même un devoir de récusation.
3En cas de divergence de vues concernant le devoir de récusation, le conseil de l’IFSN tranche en l’absence de l’intéressé.