Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) · RS 732.21

Art. 9 OIFSNRécusation

Section 3 Conseil de l’IFSN

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le devoir de récusation des membres du conseil de l’IFSN est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

2L’appartenance à une association professionnelle déterminée n’entraîne pas en elle-même un devoir de récusation.

3En cas de divergence de vues concernant le devoir de récusation, le conseil de l’IFSN tranche en l’absence de l’intéressé.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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