Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une charge publique qui soit incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit:
- a.
- d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où est située une installation nucléaire soumise à la surveillance de l’IFSN;
- b.
- d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où une demande d’autorisation générale selon l’art. 12 LENu8 a été déposée;
- c.
- d’exercer une fonction dirigeante dans une unité administrative responsable de l’approvisionnement en énergie ou de la promotion économique;
- d.
- d’être employés par une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).
- RS 732.1