Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) · RS 732.21

Art. 4b OIFSNExercice d’une charge publique

Section 3 Conseil de l’IFSN

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une charge publique qui soit incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit:

a.
d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où est située une installation nucléaire soumise à la surveillance de l’IFSN;
b.
d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où une demande d’autorisation générale selon l’art. 12 LENu8 a été déposée;
c.
d’exercer une fonction dirigeante dans une unité administrative responsable de l’approvisionnement en énergie ou de la promotion économique;
d.
d’être employés par une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).
  2. RS 732.1

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