Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) · RS 732.21

Art. 10 OIFSNOrgane de révision

Section 4 Organe de révision et organe paritaire

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la révision ordinaire s’appliquent par analogie aux conditions relatives à l’élection de l’organe de révision, à son mandat, à sa durée de fonction et aux rapports qu’il doit fournir.

2Le conseil de l’IFSN peut proposer au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

3L’IFSN assume les coûts liés à la révision.

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