Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) · RS 732.21

Section 5 Prestations en faveur de la Confédération et établissement des comptes

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Opérations de paiement

1L’IFSN est autonome dans ses opérations de paiement.

2Elle désigne un compte auprès de La Poste ou d’une banque pour les transferts entre la Confédération et l’IFSN et en transmet les coordonnées à l’Administration fédérale des finances.

Art. 14 Etablissement des comptes

1Le conseil de l’IFSN fixe les principes de l’évaluation et de l’établissement du bilan de l’IFSN. Les conditions minimales correspondent au moins aux dispositions de la Confédération en matière de finances.

2Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et les conséquences de celles-ci, leur lien avec les normes reconnues en matière de présentation des comptes et les valeurs de référence pour les évaluations doivent être publiés dans l’annexe des comptes.

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