Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) · RS 732.21

Section 4 Organe de révision et organe paritaire

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Organe de révision

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la révision ordinaire s’appliquent par analogie aux conditions relatives à l’élection de l’organe de révision, à son mandat, à sa durée de fonction et aux rapports qu’il doit fournir.

2Le conseil de l’IFSN peut proposer au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

3L’IFSN assume les coûts liés à la révision.

Art. 11 Organe paritaire de prévoyance professionnelle

1Le conseil de l’IFSN fixe la composition et le mode de désignation ainsi que l’organisation de l’organe paritaire de prévoyance professionnelle de l’IFSN.

2Seules peuvent faire partie de l’organe paritaire des personnes techniquement qualifiées et capable d’assumer leur fonction directrice. Les sexes et les langues officielles seront représentés le plus équitablement possible.

3La rétribution des membres de l’organe paritaire est fixée par la commission de caisse de PUBLICA.

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