1En règle générale, l’instrument de mesure qui a été soumis à une procédure d’approbation visée à l’art. 16 doit être présenté à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, par le fabricant ou le vendeur avant utilisation.
2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques règlent les exceptions.