Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 20 OIMFPlan de stabilisation et plan de liquidation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 LIMF)

1Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

2Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

3Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.

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