Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 72 OIMFRestitution volontaire de l’autorisation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 7 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 86 LIMF)

1Les infrastructures d’importance systémique dressent un plan indiquant comment elles entendent mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’importance systémique en cas de cessation volontaire d’activité. Ce plan prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure. Il requiert l’approbation de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2L’al. 1 s’applique également lorsque la cessation d’un processus opérationnel d’importance systémique n’entraîne pas la restitution de l’autorisation.

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