Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 73 OIMFProtection du système

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 8 Insolvabilité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 89 LIMF)

1Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:

a.
qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
b.
qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.

2Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.

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