1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit remettre la GIR ou indiquer quelle entité constitutive remettra la GIR dans une autre juridiction fiscale dans les délais fixés à l’art. 20.
2Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire indique que la GIR sera remise par une entité constitutive rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale en vertu de l’art. 28c, al. 2, let. b, mais que l’AFC ne reçoit pas de GIR de l’État partenaire, l’AFC fixe à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire un délai approprié pour remettre la GIR.