Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Art. 28g OIMinPrescription

Chapitre 8a GIR Section 3 Transmission et utilisation des GIR, prescription

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de l’AFC de requérir l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place de lui fournir la GIR se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR est porté à la connaissance de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

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