1Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut demander au DFF de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation.
2Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.
3Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation sur l’absence de violation par l’État partenaire des dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.