Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Art. 9 OIMinCalcul

Chapitre 4 Impôt complémentaire suisse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 5.1 à 5.6 des règles types GloBE s’appliquent par analogie au calcul de l’impôt complémentaire suisse; les dispositions spéciales en la matière des règles types GloBE s’appliquent également par analogie. Lors du calcul selon l’art. 5.2.3 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse n’est pas déduit.

2Pour autant que toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse présentent leurs comptes annuels selon les recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)19 et que ces comptes soient contrôlés par un organe de révision externe, l’impôt complémentaire suisse se calcule sur la base de ces comptes annuels.

3Si toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 2, ou si l’année fiscale pour laquelle sont établis les comptes annuels visés à l’al. 2 d’une ou de plusieurs entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse diffère de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse est calculé sur la base du résultat (bénéfice ou perte) enregistré pour l’année fiscale selon les art. 3.1.2 et 3.1.3 des règles types GloBE.20

Historique et notes (2)
  1. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement et obtenues contre paiement auprès de Verlag SKV, Reitergasse 9, Postfach, 8021 Zürich ( www.verlagskv.ch ).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

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